Vous trouverez ci-dessous, des documents et éléments concernant l’accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite.
REUSSIR L ACCESSIBILITE 1
REUSSIR ACCESSIBILITE 2
Exemple autodiagnostic locaux professionnels
Réglementation accessibilité LOCAUX PROFESSIONNELS juin 2015
Nous vous communiquons également ci-après les coordonnées de personnes susceptibles de répondre aux questions concernant les obligations légales en matière d’accessibilité des locaux professionnels :
Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT) Service de l’Action Territoriale (SAT) : 04 77 43 80 86
Ou
DDT – Cité des affaires “Grüner” – 2, avenue Grüner – CS 90509 – 42007 Saint Etienne cedex 1 – standard téléphonique 04 77 43 80 00 – internet : www.equipement-agriculture.gouv.fr
Les dossiers de demande de dérogation doivent être accompagnés du l’imprimé CERFA 13824*03 et de la notice descriptive d’accessibilité et demande de dérogation (sur papier libre). Une notice descriptive d’accessibilité devra être fournie, un plan de l’établissement ou du local concerné indiquant les différents organes de coupure (électricité, gaz) et de sécurité (affichage de sécurité, extincteur).
L’ensemble de ces documents sera à adresser en trois exemplaires à :
Direction URBANISME Ville de Saint Etienne – Service Autorisation Droit du Sol – Place de l’Hôtel de Ville – BP 503 – 42007 SAINT ETIENNE Cedex 1
Ou à déposer :
Direction URBANISME Ville de Saint Etienne – Service Autorisation Droit du Sol – 5 rue Auguste GUITTON – 42000 SAINT ETIENNE – Tel : 04.77.48.65.60
Concernant les 4 points dérogatoires au titre de l’accessibilité des établissements recevant du public dans les bâtiments existants, je me permets de vous retranscrire un extrait du décret 2014- 1326 du 5 novembre 2014 article 9 Art R.111-19-10.1 :
Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d’accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
1°1 En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
2°1 En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :
– a) A l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l’article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1, ou sur un bâtiment identifié en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du même code ;
– b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine au sens de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;
3°1 Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment :
– a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement et que l’existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
– b) Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés;
4°1 Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
Vous pouvez vous connecter sur le site de la préfecture de la Loire concernant la mise en accessibilité du cadre bâti : http://www.loire.gouv.fr/les-etablissements-recevant-du-a3362.html
Vous pouvez également consulter le site du Conseil National qui vous propose des liens pour télécharger le document CERFA : www.conseil-national.medecin.fr